En vig.: 2018-09-06
135. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 127 et 128 est passible de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de l’amende prévue à l’article 171.1 de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable. En cas d’infraction à une des conditions de disposition de l’animal prévues aux articles 129, 130, 131, 132, au deuxième alinéa de l’article 133 et à l’article 134, le propriétaire de l’animal concerné et l’entreprise à laquelle il est confié sont passibles de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ou de l’amende prévue à l’article 171.1 de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable.
En cas d’infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article 133, celui qui abat l’animal et le titulaire du permis visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 133 sont passibles de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ou de l’amende prévue à l’article 171.1 de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable.
1065-2018D. 1065-2018, a. 135.